3.Est un employé, aux fins du présent régime :1°un salarié de la Ville de Québec qui occupe un poste de fonctionnaire et qui est représenté par le syndicat visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 2;
2°un salarié syndiqué, représenté par le syndicat visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l'article 2, embauché pour accomplir un travail occasionnel au Service de la culture et des relations internationales, au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, d'ExpoCité ou au Bureau des évènements spéciaux et qui occupe un poste de préposé à la vente ou d'assistant-commis-vendeur;
3°tout autre employé de la Ville de Québec qui occupe un poste de fonctionnaire non syndiqué;
4°un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1°, 2° ou 3° le 31 décembre 2005;
5°un salarié de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1°, 2° ou 3° le 31 décembre 2005.
N’est toutefois pas un employé, aux fins du présent régime, un employé de la Ville de Québec qui était, le 2 mai 2015, un employé de la Station de traitement des boues ou du Centre de récupération de Tiru (Canada) inc.
Un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ne peut, à compter du 28 octobre 2007, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.
Un salarié de la la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ne peut, à compter du 14 mars 2009, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.
2012, R.A.V.Q. 252, a. 3;
2017, R.A.V.Q. 1140, a. 7;
2019, R.A.V.Q. 1114, a. 1;
2022, R.A.V.Q. 1445, a. 1;
2022, R.A.V.Q. 1428, a. 2.